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DE LA VILLE DE PARIS.
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203
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[i55o]
Privé Conseil entendre que en la Ville de Paris y a deux formes de Guet, l'ung est le Guet à cheval et à pied, appellé le Guet Royal, pour aller et venir durant la nuyt par lad. Ville, où ilz sont vingt hommes à cheval et quarante à pied, soubz la charge d'ung cappitaine, appellé le Chevalier du Guet, ou de ses lieuxtenans cn son absence, payez de leurs gages sur la recepte du dommaine de Paris, assavoir : led. Chevalier à raison de dix solz parisis, lesd, gens de pied à raison de xii deniers parisis, et lesd, gens de cheval à raison de deux solz six deniers parisis, aussi par jour seullement; et sont tenuz nourrir ordinairement ung cheval à l'estable lesd, gens de cheval. Et servent alternativement de deux nuytz l'une, qui sont vingt hommes à pied et dix de cheval à chascune nuyt.
"Et l'autre est le Guet ordonné en plusieurs carrefours, lieux et places de lad. Ville, appellé le Guet assis, autrement dit le Guet de la patroulle, et ce faict par les marchans et gens de mestier de lad. Ville, à leurs depens. Et de toute ancienneté a esté prefix l'heure pour l'assemblée et assiette dud. Guet et l'heure pour la retraicte et retour. Et auquel Guet assis, autrement dit de la patroulle, doibt avoir le nombre de quarante hommes de pied, par chascune nuyt.
«Et y a deux clercs greffiers instituez pour faire registre, à l'heure de lad. assiette, et des comparans oU défaillans, et pour faire payer aux défaillans l'amende eteommectre autres gens en leur lieu; le tout selon qu'il est ordonné par les editz et ordonnances, mesmes par les dernieres faictes en l'an mil cinq cens trente neuf, ou moys de Janvier'1'.
«Et pour entendre par le Roy ou par mess" de sondict Privé Conseil, les faultes et abbuz qui se commectent au faict dud. guet;
"Est assavoir que aud. Guet assiz, ditie Guet de la patroulle(2), les marchans, gens de mestier y envoyent povres gens, serviteurs et gaigne deniers, mal en ordre él sans armures ne bastons, et du tout inutilles et pour en avoir meilleur marché, et lesquelz souventesfoys font les noizes et larrecins, et si empeschent le service dud. Guet Royal, parce qu'ilz ne sçavent et n'ont pas l'intelligence de la maniere d'y proceder. Le tout venant au scandalle des officiers dud. Guet Royal et empeschent leur service.
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"Et si (ost que par led. Chevallier ou ses lieuxtenans leur est baillé le lieu, la place ou carrefour pour faire le guet, incontinant et avant les heures ordonnées pour la retraicte, la pluspart d'eulx se retirent, de sorte que ceulx qui demeurent sont inutilles, d'autant qui ne sont armez ne embastonnez, comme dict est, et qui demeure peu de gens et quasi de nulle deffence, tellement que vaccabons, larrons et autres mauvais garsons ne craignent aucunement le Guet, mais le plus souvent ceulx qui sont commis au lieu des deffaillans, pour servir aud. Guet assis, sont baptuz et navrez, pour les causes que dessus, et mesmes par les gens de mestier qui ne se veullent trouver comme ilz doivent, et lesquelz sont tenuz les ayder.
«Et quant à ceulx dud. Guet assis qui deffaillent à comparoir et se trouver aud. Guet, les amendes et deffaulx, dont doibvent estre payez et sallariez ceulx qui servent et sont commis en leur lieu, suyvant lesd, editz et ordonnances, demeurent nulz et ne se payent aucunement, par ce que, quant aucuns sont executez, intentent plusieurs procès et preignent les sergens et clercs greffiers dud. Guet a partie, soustenant n'estre non plus tenuz de servir aud. Guet que plusieurs qui s'en dient exemps, comme orfèvres, barbiers, apoticaires, tenneurs, bauldroyeurs, cordonniers, messagers, mégissiers, boursiers et plusieurs qui se dient estre messagers, monnoyers, gardes de rouetz,et autres qui sont officiers de lad. Ville ct de l'Université, qui font la plus grande et riche partie desd, marchans et gens de mestier.
" Parquoy ne sera plus personne mys en leur lieu, par faulte de payement; conséquemment s'en va led. Guet aneanty, au grant peril et ruyne des habitans d'icelle, comme chascun peult congnoistre et juger. Et lequel requiert, à ceste fin, estre grandement augmenté, comme il est très neccessaire, parce que led. Guet qui est de present ne peult suffire pour la grandeur de lad. Ville, car quant et pendant qu'il est à l'Université, pevent advenir plusieurs inconveniens au quartier de la Ville et aussi de la Cité, et autres infiniz endroilz, ausquelz led. Guet ne peult secourir.
"Par ainsi, pour obvier aux larrecins, meurtres, volleryes et autres grans inconveniens qui souvent adviennent en lad. Ville, et principallement durant
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(" L'ordonnance de François 1" sur le guet de la ville de Paris, comprenant douze articles, donnée à Saint-Quentin, en janvier 154o (n. s.), a été publiée par Fontanon, Edits et Ordonnances des rois de France, in-fol., t. I, p. 880, et par Isambert, Hecueil des anciennes lois françaises, in-8°, t. XII, p. 660.
C Dans l'ordonnance précitée, il est aussi appelé Guet dormant.
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